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Dossier thématique : L'invention technique et les figures de l'inventeur (XVIIIe-XXesiècles)

Brevets, marques, dessins et modèles. Évolution des protections de propriété industrielle au XIXe siècle en France

Patents, trademarks and patterns. Evolution of industrial property rights in the XIXth century-France
Valérie Marchal
p. 106-116

Résumés

Les législations en matière de propriété industrielle apparaissent comme déjà anciennes à la fin du XIXe siècle : 1806 pour les dessins et modèles, 1844 pour les brevets, 1857 pour les marques. Plusieurs réformes ont échoué les unes après les autres, générant un système inadapté aux besoins croissants des déposants, particulièrement pour la publication des brevets et l’accès aux archives. Cet article expose les différents aspects de la création des droits de propriété industrielle en France et les blocages constatés dans le siècle qui suit la reconnaissance des droits des inventeurs en 1791.

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Texte intégral

  • 1  Gabriel Galvez-Behar, La République des inventeurs. Propriété et organisation de l'innovation en F (...)

1De la Révolution française, reconnaissant les droits des inventeurs à faire valoir et exploiter librement leurs créations et innovations techniques, à la fin du XIXe siècle, les droits de propriété industrielle ont lentement évolué. Plutôt que l’État, ce sont les entrepreneurs et les fabricants qui semblent être à l’initiative des grandes avancées légales et des transformations des institutions1.

2La fin du XIXe siècle est en effet marquée par l’urgence de rénover des législations déjà anciennes (1844 pour les brevets d’invention, 1857 pour les marques, 1806 pour les dessins et modèles). La question cruciale est celle de l’accès à l’information, surtout au contenu des brevets, indispensable pour connaître l’état de l’art et pouvoir se protéger efficacement face à ses concurrents.

Révolutions et propriété industrielle

  • 2  Catherine Stanislas Jean de Boufflers (1738-1815), gouverneur du Sénégal et de l’île de Gorée (178 (...)
  • 3  Enregistrée au Parlement le 16 mars 1765. La durée des privilèges exclusifs pour le commerce et le (...)

3Le droit de propriété des inventeurs et auteurs de découvertes est pleinement reconnu par les lois des 7 janvier et 25 mai 1791, adoptées sur le rapport du chevalier de Boufflers2 : « toute découverte ou nouvelle invention est la propriété de son auteur, auquel la loi en garantit la pleine et entière jouissance ». Cette protection est accordée selon la requête de l’inventeur lors du dépôt de brevet pour cinq, dix ou quinze ans, durée maximale qui constituait déjà sous l’Ancien Régime la limite fixée par la déclaration du roi du 24 décembre 17623 pour les privilèges destinés alors à « récompenser l’industrie des inventeurs ». Il est alors décidé que les brevets sont délivrés sans examen préalable de la nouveauté, de la valeur ou de l’existence même de l’invention, laissant aux tribunaux le soin de trancher en matière d’antériorité.

  • 4  Loi du 7 janvier 1791, art. 2.
  • 5  Jean-Marie Roland de la Platière (1734-1793), ministre de l’Intérieur (1792).
  • 6  Loi du 12 germinal an II (1er avril 1794).
  • 7  Adrien-Marie Legendre (1752-1833), mathématicien et géomètre, membre de l’Académie des sciences (1 (...)
  • 8  Arrêté du 17 vendémiaire an VII (8 octobre 1798).

4La loi du 7 janvier 1791 prévoit la mise en place d’un directoire des brevets d’invention à Paris4, effectivement créé le 25 juillet suivant, et rattaché au ministère de l’Intérieur. Il est cependant supprimé par Jean-Marie Roland5 dès septembre 1792. Ses attributions sont alors transférées au ministère de l’Intérieur, puis, après la suppression des ministères en 17946, au bureau dirigé par Adrien-Marie Legendre7 au sein de la Commission exécutive d’instruction. Enfin, le Directoire charge, en 1798, le Conservatoire des arts et métiers de recevoir les dossiers originaux des brevets expirés, le ministère de l’Intérieur lui confiant ensuite la publication les brevets8.

  • 9  Décret-loi du 19 juillet 1793.
  • 10  Lois des 2 et 17 mars 1791, 17 juin 1791.

5Si les auteurs d’inventions et découvertes techniques, comme les auteurs d’œuvres écrites (artistes et compositeurs de musique)9, obtiennent satisfaction, leurs revendications coïncidant parfaitement avec les idéaux de la Révolution, les commerçants et fabricants en revanche voient leurs moyens de protéger leurs produits anéantis. En effet, l’utilisation de marques est clairement identifiée avec les pratiques corporatistes de l’Ancien Régime. Il était alors possible d’utiliser une marque corporative lorsqu’on faisait partie d’une corporation, ou encore de faire usage d’une marque individuelle. En supprimant les corporations et en posant le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le législateur met fin à ce système avec le décret dit d’Allarde et la loi Le Chapelier10. Les maîtrises et jurandes, manufactures privilégiées, et ainsi les tribunaux qui réglaient auparavant les litiges entre fabricants et ouvriers, disparaissent, laissant certes aux créateurs la possibilité de laisser libre cours à leur inventivité, mais permettant également aux fraudeurs d’agir en toute impunité.

  • 11  Décret du 23 nivôse an IX (13 janvier 1801).
  • 12  Arrêté du 7 germinal an X (28 mars 1802).

6Sous le Consulat, une nouvelle législation est mise en place, afin de lutter contre les fraudes qui se sont multipliées faute de sanctions. Mais ces mesures ne concernent dans un premier temps que certaines catégories d’industries. En 1801, un arrêté des Consuls autorise ainsi les fabricants de quincaillerie et de coutellerie à appliquer une marque sur leurs produits11. A cet effet, ils doivent faire graver et déposer leurs marques auprès des sous-préfectures dont dépend leur domicile. En 1802, un autre arrêté autorise de la même manière la manufacture nationale de bonneterie orientale d’Orléans à apposer une marque sur les produits qu’elle envoie à l’étranger12. Une réglementation par secteurs d’activités se met donc en place, mais il n’existe aucun dispositif d’ensemble applicable à toutes les catégories d’industrie et de commerce.

  • 13  11 avril 1803. Le titre IV porte sur les marques particulières.
  • 14  Loi du 11 avril 1803, art. 20.
  • 15 Loi du 18 mars 1806, art. 34.

7L’apposition de marques particulières par les manufacturiers et artisans sur les objets qu’ils produisent est à nouveau autorisée avec la loi du 21 germinal an XI13 ; il s’agit avant tout de lutter contre la contrefaçon. Mais cette protection n’est accordée qu’à condition de déposer le modèle de la marque au greffe du tribunal de commerce dont relève la manufacture. C’est le seul moyen reconnu qui permette d’intenter une action en justice. Les affaires de simple police sont portées devant le préfet de police à Paris, devant les commissaires généraux de police dans les villes qui en sont dotées, à défaut devant les maires ou leurs adjoints. Les autres types de contestations sont confiés aux tribunaux « auxquels la connaissance en était attribuée par la loi14 ». Or cette situation est jugée peu satisfaisante, les hommes amenés à juger étant souvent incompétents. En 1806, lors d’un voyage à Lyon, l’empereur Napoléon Ier reçoit les doléances des fabricants de soieries et de leurs chefs d’atelier, privés depuis 1791 de tout moyen de protection de leurs modèles. Le 18 mars 1806, une nouvelle loi est votée, qui instaure un conseil de prud’hommes pour la ville de Lyon et prévoit la création de cette institution dans toutes les autres « villes de fabriques et de manufactures » qui le solliciteraient15.Une troisième possibilité de protéger les créations industrielles est alors donnée aux fabricants et manufacturiers.

8Les conseils de prud’hommes prennent la suite des bureaux de communauté, pour les corporations, et des greffes des juridictions des manufactures. Ils sont chargés de conserver les dessins et échantillons qui leur sont remis, de régler les différends entre les fabricants et leurs ouvriers, les chefs d’ateliers et les compagnons et apprentis, de constater les infractions aux lois et règlements en vigueur, de tenir un registre du nombre de métiers et d’ouvriers par atelier et fabrique. Les négociants et fabricants non faillis, les chefs d’atelier, contremaîtres et ouvriers patentés sont admis à y siéger.

  • 16  Le conservatoire des dessins de Lyon est désigné en 1806 pour conserver les dessins et échantillon (...)

9La procédure à suivre est simple. Les fabricants qui souhaitent protéger leurs produits doivent en remettre un échantillon, sous pli fermé et scellé, au conseil de prud’hommes16. Ce dernier procède alors à l’enregistrement des dessins de fabrique ; le dépôt de reproductions est autorisé. Les dépôts ne font alors pas l’objet de publicité, mais sont simplement conservés dans les fonds d’archives. La mention du dépôt est inscrite dans un registre et le déposant reçoit un certificat. Lorsque des contestations s’élèvent entre deux fabricants, le conseil examine les échantillons et décide de la priorité à accorder à tel ou tel fabricant. Le dépôt n’est pas obligatoire, mais c’est le seul moyen de faire reconnaître ses droits devant la justice. Les déposants ont la possibilité de choisir entre une courte période de protection (un, trois ou cinq ans) ou bien déposer à perpétuité. Dans le premier cas, une taxe d’un franc par année de protection doit être acquittée ; elle s’élève à 10 francs pour un dépôt à perpétuité.

  • 17  Décret du 11 juin 1809.

10En 1809, le conseil de prud’hommes est également chargé d’arbitrer les différends relatifs aux marques17. Si une conciliation ne peut avoir lieu entre les parties, le tribunal de commerce devient compétent pour juger l’affaire. Un double dépôt des modèles de marques est alors exigé : l’un dans les greffes des tribunaux de commerce, l’autre dans les secrétariats des conseils de prud’hommes. Les dispositions pénales pour réprimer la contrefaçon sont confirmées par le Code pénal promulgué le 22 février 1810 ; la réclusion, qui sanctionne le faux en écritures privées, est appliquée à la contrefaçon des sceaux, timbres et marques des établissements bancaires et de commerce ; l’usage frauduleux des vrais sceaux, timbres et marques de ces établissements est puni par le carcan.

11Des décrets particuliers sont ensuite adoptés pour certaines catégories d’industries, précisant pour chacune d’entre elles les modalités d’application des marques sur les produits, ainsi que les peines frappant les contrevenants. Toutefois, il règne une certaine confusion. Certaines dispositions de ces décrets sont en contradiction avec celui du 11 juin 1809 et le Code pénal ; c’est ainsi que le décret du 5 septembre 1810, s’appliquant à la quincaillerie et la coutellerie, attribue la juridiction des marques aux conseils de prud’hommes, qui se prononcent comme juges, et à défaut aux juges de paix. De plus ce décret prévoit une peine correctionnelle en cas de contrefaçon de marque (soit une amende de 300 francs pour un premier délit, une amende de 600 francs et un emprisonnement de six mois en cas de récidive), au lieu de la peine criminelle prévue dans les deux premiers textes de loi. Un premier dispositif réglementaire, encore disparate, est ainsi peu à peu mis en place sous le Premier Empire.

L’évolution du droit des brevets d’invention au XIXe siècle

  • 18  Le terme de « brevet d’invention » n’apparaît que dans ce second texte, le premier parlant encore (...)
  • 19  Quinze brevets ont ainsi été annulés suite à l’application de la loi du 20 septembre 1792.

12Les lois de 1791 créant les brevets d’invention reposent sur deux principes fondamentaux : le respect de la propriété privée et de l’initiative individuelle d’une part, et le droit à la libre entreprise d’autre part. A la suite d’une pétition adressée à l’Assemblée constituante par les artistes inventeurs, le chevalier de Boufflers est donc chargé, au nom du comité d’agriculture et de commerce, d’étudier la question de la reconnaissance des droits des inventeurs. Il présente le 30 décembre 1790 un projet qui sera la base du système de protection des inventions. Deux lois en sont issues : la loi du 7 janvier 1791 « relative aux découvertes utiles et aux moyens d’en assurer la propriété aux auteurs », complétée, le 25 mai 179118, par une seconde loi qui sert de règlement d’application. Il est reconnu que les inventeurs détiennent un véritable droit de propriété sur leurs découvertes relatives aux arts industriels par le moyen des brevets d’invention. Dans un premier temps, toutes les sortes d’industries sont admises, puis l’année suivante, il est interdit de délivrer des brevets pour des établissements de finance ; de plus, ceux déjà pris sont annulés19.

  • 20  La principale cause d’annulation est le non paiement des annuités des brevets.

13Il est également prévu que chaque citoyen peut venir consulter, au secrétariat de son département, le catalogue des inventions nouvelles, et au directoire, sorte de dépôt général des dossiers, les brevets en vigueur avec toutes leurs spécifications, à l’exception de ceux tenus secrets. Enfin les brevets sont publiés une fois les droits qui y sont attachés expirés, soit au terme de la durée initialement prévue, soit après l’annulation des brevets20.

14Le brevet d’invention est donc conçu comme un contrat : l’inventeur bénéficie pendant une durée déterminée d’un droit de propriété, qui lui donne un monopole exclusif pour exploiter son brevet, avec la protection des pouvoirs publics, mais à la fin de cette durée de protection, l’invention appartient définitivement à la société. Ce principe devient la base de la législation sur les brevets d’invention. Il est également admis que le premier déposant d’une invention via un brevet est considéré comme le véritable auteur de l’invention ; aucun article des lois de 1791 n’est consacré à la possibilité pour un inventeur de s’opposer à un tiers, qui aurait eu connaissance de son invention et l’aurait déposée à son nom. Cependant aucun examen des brevets n’est prévu avant leur délivrance. Les demandes de brevets sont donc simplement enregistrées, leur validité réelle n’est examinée que s’il y a contestation. Dans l’esprit des législateurs, le droit de propriété n’est pas compatible avec l’examen de l’utilité de l’invention.

  • 21  7 novembre 1797.
  • 22  10 novembre 1796.
  • 23  Loi du 7 janvier 1791, art. 3.

15Ce principe est toutefois remis en cause dès 1797, par Jean-François Eude, rapporteur de la commission spéciale instituée le 17 brumaire an VI21 afin d’étudier la légitimité des brevets d’invention, qui avait été contestée le 20 brumaire an V22 à la tribune du Conseil des Cinq-Cents. La question de trancher entre les droits de propriété revendiqués par plusieurs inventeurs relève des tribunaux, chargés de vérifier l’existence et d’apprécier le bien-fondé d’une invention, et non de l’administration. Les procès en contrefaçon sont portés devant la justice de paix. Il faut noter à cet égard qu’avant la Révolution, un examen des inventions pouvait être demandé à l’Académie royale des sciences, dont les experts procédaient à de véritables expériences, avant la délivrance des privilèges exclusifs. L’obligation d’exploiter l’invention dans un délai de deux ans imposée par les lois de 1791 semble compenser cette absence d’examen. La législation anglaise, qui ne prévoit aucun examen, a également été prise comme modèle. Mais il convient de souligner que la plupart des autres pays ne suivent pas ce principe et imposent des examens préalables des brevets avant leur délivrance. La loi va même plus loin : « quiconque apportera le premier en France une découverte étrangère, jouira des mêmes avantages que s’il en était l’inventeur » 23. Le déposant d’un brevet en France peut donc n’avoir aucun rapport avec l’inventeur ayant fait un dépôt de brevet à l’étranger.

  • 24  Stanislas de Boufflers, Réponse aux objections levées contre la loi du 7 janvier 1791, n. d.

16Ce désir d’accueillir les inventions étrangères en France, voire de faire jouer la concurrence avec les autres pays, est très clairement exprimé par les contemporains des lois de 1791. Ainsi le chevalier de Boufflers déclare : « de quelque pays que soit l’inventeur, il portera ses inventions où elles seront le mieux accueillies, car le génie de sa nature est cosmopolite ; le bien le plus précieux d’un inventeur est facile à transporter, ce sont ses idées ; tous les pays lui sont égaux : c’est à la politique à l’attirer et à lui faire adopter une patrie » 24. Un titre de propriété particulier est spécialement créé intitulé « brevet d’importation ». Il est également admis que l’on peut simplement perfectionner une invention existante avec un brevet de perfectionnement.

17Quoi qu’il en soit, le droit de propriété accordé est limité dans le temps, puisque trois durées de protection sont proposées aux inventeurs, qui doivent en faire le choix au moment du dépôt : cinq, dix ou quinze ans. Seul un décret de l’Assemblée peut éventuellement prolonger la durée du brevet. Les taxes, qui doivent être versées chaque année, sont progressives en fonction de la durée : 300 livres pour cinq ans, 800 pour dix ans et 1 500 pour quinze ans. De ce fait, beaucoup de déposants choisissent la durée la plus courte pour acquitter l’annuité la plus faible. Dès que le déposant cesse de payer ses annuités, il est aussitôt sanctionné, son brevet est alors annulé et tombe ainsi dans le domaine public.

18Un déposant est libre d’apporter autant de modifications et de compléments qu’il le souhaite à l’objet initial de son brevet. Il doit alors simplement formuler de nouvelles demandes, selon la même procédure que les brevets d’invention. Les changements doivent toutefois porter sur des détails de fond de l’invention protégée, et non sur la simple forme. Toutes ces modifications peuvent être réunies en un seul brevet, ou faire l’objet de plusieurs brevets de perfectionnement successifs. Il est encore possible de les ajouter au brevet initial, via des brevets d’addition. Dans ce dernier cas, les droits de l’ensemble de ses inventions et modifications s’éteignent en même temps, à la fin de la période de protection choisie pour le premier brevet.

  • 25  Loi du 12 septembre 1791, art 14.

19Le nombre de brevets reste faible de la Révolution à l’Empire, ce qui peut s’expliquer par une disposition de la loi du 12 septembre 1791, relative aux gratifications et secours à accorder aux artistes, qui prévoit que les objets pour lesquels un brevet a été obtenu ne peuvent bénéficier d’aucune récompense nationale25. La centaine de brevets déposée en un an est atteinte après la fin de l’Empire, en 1817, le cap des mille dépôts en 1840, 10 000 à la fin du siècle. Sous le régime des lois de 1791, 12 289 brevets d’invention et 5 001 brevets de perfectionnement et d’addition sont pris (voir le graphique des dépôts).

  • 26  Louis Gaspard Amédée Girod de l’Ain (1781-1847), député d’Indre-et-Loire depuis 1827.
  • 27  Arrêté du ministre de l’Intérieur du 13 octobre 1828.
  • 28  Loi du 5 juillet 1844, art. 3.

20Cependant la nécessité de réformer les lois de 1791 apparaît rapidement. Une commission présidée par Girod de l’Ain26 est chargée en 1828 de revoir le régime des brevets27. Elle réunit des savants, des inventeurs et des jurisconsultes. Les conclusions de cette commission sont reprises par une seconde nommée en 1836. L’ensemble de leurs travaux aboutit à la nouvelle loi sur les brevets du 5 juillet 1844, qui rappelle les principes fondamentaux énoncés par les lois de 1791 et précise les différents points de procédure dans la délivrance des brevets. L’essentiel tient certainement dans la définition même du droit de propriété accordé à l’inventeur envisagé comme « le droit exclusif d’exploiter à son profit » une découverte ou une invention nouvelle, là où les lois de 1791 lui accordaient une « jouissance entière et exclusive sur sa découverte » pour une durée déterminée. Seuls les « nouveaux produits industriels », les « nouveaux moyens ou l’application nouvelle de moyens connus pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel » peuvent être brevetés, à condition toutefois d’en indiquer les applications industrielles dans la demande de brevet. L’interdiction de déposer des brevets pour les « compositions pharmaceutiques et les remèdes de toute espèce »28 s’ajoute à celle rejetant les plans et combinaisons de crédit ou de finance. Les produits pharmaceutiques sont alors uniquement réglementés par le décret du 18 août 1810 relatif aux remèdes secrets. Les fabricants se tournent par la suite vers la protection offerte par les marques, les produits pharmaceutiques constituant la classe faisant l’objet des plus nombreux dépôts à partir de cette date.

  • 29  Loi du 2 janvier 1968.

21Seules la forme et la régularité des demandes de brevet sont vérifiées, selon le principe en vigueur depuis 1791. Les débats parlementaires ont cependant été particulièrement vifs à ce sujet. La commission de la Chambre des pairs a soumis, mais sans succès, un amendement pour imposer un examen de la légalité des inventions, en plus de la régularité de la demande. Un autre amendement déposé par cette commission propose l’interdiction de la délivrance de brevets pour des inventions contraires aux lois, aux bonnes mœurs et à la sûreté publique, ce qui implique un examen des demandes de brevets. Le ministère du Commerce s’y oppose et il est finalement décidé que ces brevets peuvent être délivrés ; les tribunaux doivent se prononcer sur leur nullité à la demande d’éventuels plaignants. Une mesure particulière est alors imposée aux titulaires de brevets : la mention « sans garantie du gouvernement » doit absolument être ajoutée à chaque fois qu’un brevet est mentionné, que ce soit sur une affiche publicitaire, une marque, une enseigne, sous peine du paiement d’une amende pouvant aller de 50 à 1 000 francs. La loi de 1844 est donc contradictoire sur cette question : en interdisant la délivrance des brevets pour des remèdes et des préparations pharmaceutiques, elle sous-entend qu’un examen minimum des dossiers doit avoir lieu avant la délivrance de tous les brevets, ce qui est cependant clairement refusé. Jusqu’en 196829, le rôle de l’administration se limite donc à constater la régularité des dépôts ; toutes les contestations sont traitées par les tribunaux.

  • 30  La durée des brevets est portée à vingt ans en 1939 (décret-loi du 29/07/1939).

22Les modalités de délivrance, de publication, de nullité et déchéance sont plus amplement détaillées en 1844. La durée de validité des brevets, qui peuvent être prolongés par décret, reste inchangée avec une annuité unique de cent francs à payer par le déposant, quelle que soit la durée de protection choisie30. On constate alors dans les statistiques de brevets, que la majorité d’entre eux sont déposés au départ pour quinze ans, même si peu atteignent cette durée maximale de protection.

Marques de fabrique, dessins et modèles

  • 31  Loi du 28 juillet 1824 et article 423 du Code pénal.

23Avec le développement des échanges dans cette première moitié du XIXe siècle, la nécessité d’assurer la protection des noms commerciaux est devenue cruciale. C’est ainsi qu’en 1824 une nouvelle loi complète l’arsenal judiciaire à l’encontre des contrefacteurs31. Celui qui usurpe, non pas la marque du fabricant, mais le nom même ou la raison commerciale de ce fabricant, ou encore le nom du lieu de la fabrication, est puni par une peine correctionnelle (amende et emprisonnement) ; mais les objets contrefaits ne peuvent pas être confisqués, ni détruits. Cette loi peut être appliquée à la contrefaçon des marques de fabrique, dans la mesure où le nom commercial constitue également le nom de marque et qu’il est apposé sur les produits. Elle n’offre cependant qu’une protection limitée. Seuls les noms de fabricants, de fabriques et de lieux de fabrication sont protégés ; les autres professions, les raisons commerciales, et les firmes sont exclues, ainsi que les noms des lieux de production et d’exploitation. De la même façon, les écrits et imprimés ne sont pas concernés par la loi, qui ne prend en compte que les objets fabriqués. De plus, les peines criminelles prévues par la loi du 22 germinal an XI et par le Code pénal, réclusion et dégradation civique, sont disproportionnées par rapport aux infractions, et par là même peu appliquées. Les fabricants lésés se tournent généralement vers la voie civile pour régler les litiges.

24La situation n’est guère plus claire pour les dessins et modèles ; la question de savoir si la loi de 1806 s’applique uniquement aux dessins de tissus, la loi étant à l’origine uniquement destinée à protéger les créations des soyeux lyonnais, ou à tous les types de production (par exemple les papiers peints), est récurrente. Le Conseil d’État, consulté à ce sujet par le gouvernement, décide, par avis du 30 mai 1823, que tous les dessins de fabrique sont concernés par la loi de 1806. Il est dans le même temps établi que l’auteur d’un dessin doit s’adresser au conseil de prud’hommes, dans le ressort duquel se trouve son domicile ou sa fabrique. Cependant il n’existe pas encore de conseils de prud’hommes dans toute la France. L’ordonnance du 17 août 1825 stipule que les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux civils sont compétents, à défaut de conseils de prud’hommes.

25Des conseils de prud’hommes sont ainsi créés pendant tout le XIXe siècle. A Paris, par exemple, les échantillons de dessins sont reçus par le tribunal de commerce à partir de septembre 1825. Le premier conseil de prud’hommes de Paris est créé par l’ordonnance du 29 décembre 1844, mais seulement pour l’industrie des métaux. Une seconde ordonnance, du 9 juin 1847, instaure un conseil de prud’hommes pour les produits chimiques et les industries diverses (imprimerie, sculpture, menuiserie, charpente, maçonnerie, fabrication de la chaux et du plâtre, etc.). Ce même texte étend le ressort du conseil à tout le département de la Seine pour ce qui concerne l’industrie des métaux. En 1848, soixante-quinze villes possèdent des conseils de prud’hommes en France. La nouvelle loi du 27 mai 1848, complétée par celle du 7 août 1850, ne modifie pas la législation en matière de modèles, mais les principes d’élection et de représentation entre patrons, chefs d’atelier, contremaîtres, ouvriers et compagnons. Avec l’instauration du Second Empire, une loi moins favorable aux ouvriers est votée le 1er juin 1853, sans incidence encore une fois dans le domaine de la propriété industrielle. Cette loi demeure en vigueur jusqu’au début du XXe siècle.

  • 32  Pierre Fressonnet, « La protection juridique des dessins et modèles industriels », Dessins et modè (...)
  • 33  Arrêt du 1er juillet 1850.

26Lors des procès en contrefaçon, les juges hésitent entre appliquer la loi de 1793 sur le droit d’auteur ou bien celle de 1806 sur les dessins et modèles. « Pour déterminer les domaines d’application de l’une et l’autre loi, plusieurs critères furent proposés : celui du mode de reproduction mécanique du dessin ou modèle en cause, celui de sa destination industrielle ou artistique, celui du caractère accessoire du dessin de fabrique, celui de la délimitation d’après les qualités de l’auteur, enfin celui fondé sur le caractère artistique de l’œuvre. C’est à cette dernière théorie que la jurisprudence s’est finalement ralliée, qui laissait toute liberté d’appréciation au juge et conduisit à une certaine cohérence des décisions » 32. Sans qu’aucun texte législatif nouveau ne soit adopté, la procédure est peu à peu clarifiée. En 1850, par exemple, la Cour de cassation décide que les dessins doivent être déposés dans les conseils de prud’hommes, avant toute exploitation, pour que la loi de 1806 soit applicable33.

  • 34  Elle reste en vigueur jusqu’en 1964.

27A la même époque, un projet de réforme du droit des marques est proposé par les conseils généraux des manufactures et du commerce en 1841. Un texte de loi, soumis au Conseil d’État et à la Chambre des pairs en 1845, est adopté sans modification significative par cette dernière en 1846. Présenté à la Chambre des députés en 1847, il est abandonné à cause de la révolution de février 1848. Le projet est repris en 1850. Cette fois, le coup d’État du 2 décembre 1851 met fin aux débats parlementaires. La nécessité de réformer la législation devient plus urgente avec le développement des échanges commerciaux sous le Second Empire. La loi du 23 juin 1857, qui fonde le droit des marques de fabrique et de commerce, est finalement adoptée34. Il est alors établi qu’une marque peut revêtir plusieurs formes ; elle peut être une dénomination, un emblème ou tout autre signe servant à distinguer les objets commerciaux, les produits fabriqués ou bien résultant d’une exploitation agricole. La propriété de la marque s’acquiert de deux façons : elle appartient à celui qui l’utilise le premier, ou bien à celui qui l’a déposée le premier. Dans le cas où la marque n’a pas été déposée, il est impossible pour le premier utilisateur d’en poursuivre un autre en justice. Pour s’opposer à une marque déposée, il faut apporter la preuve d’une possession antérieure. En revanche, le dépôt d’une marque donne le droit à son titulaire d’ouvrir une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale. De plus, le déposant d’une marque n’a pas l’obligation de l’utiliser pour maintenir son droit de propriété.

28En France, le dépôt est ainsi dit « déclaratif » : la propriété de la marque est obtenue par l’usage. Le dépôt d’une marque apporte la preuve irréfutable de son existence et de son appartenance à une firme ou à un particulier ; les tiers ne peuvent pas ensuite utiliser la même marque sans être accusés de contrefaçon ou d’imitation. Cependant, il est difficile lors du dépôt de la marque, qui s’effectue à l’échelon local, dans les greffes des tribunaux de commerce, de savoir si elle n’a jamais été utilisée auparavant sur le territoire national. Le dépôt est valable pendant quinze ans ; cette protection peut être renouvelée indéfiniment, il suffit de faire un nouveau dépôt au greffe. Les dépôts de marques effectués au greffe du tribunal de commerce avant 1857 sont renouvelés, pour une période de quinze ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

  • 35  Circulaire du ministre du Commerce du 20 mai 1891.
  • 36  Greffes des tribunaux de commerce, ou bien à défaut des tribunaux civils.
  • 37  L’exemplaire des greffiers se trouve aujourd’hui généralement conservé par les Archives départemen (...)

29A partir de 1858, le déposant doit remettre au greffe du tribunal de commerce de son domicile, ou à défaut au greffe du tribunal civil, deux exemplaires du modèle de sa marque sur papier libre (voir l’illustration). Comme pour la procédure de délivrance des brevets d’invention, le greffier ne doit pas apprécier le caractère de la marque, mais simplement vérifier la régularité du dépôt. Il est souvent constaté que « des dessins ou spécimens relatifs à des inventions brevetables ou à des dessins et modèles de fabrique » sont présentés, mais « le greffier doit uniquement faire observer au déposant que la loi n’est applicable qu’aux marques de fabrique et de commerce, c’est-à-dire aux signes servant à distinguer les produits d’une industrie ou les objets d’un commerce, et que, dès lors, le dépôt effectué ne saurait lui garantir le droit d’exploitation exclusive qu’il a en vue. Si, malgré ces observations, l’intéressé insiste, le greffier n’a qu’à recevoir le dépôt »35. Le modèle de la marque (dessin, gravure ou empreinte) doit être présenté en deux exemplaires strictement identiques au greffier36, qui doit l’annoter avec les renseignements fournis par le propriétaire (nom, adresse et profession, genre d’industrie, date du dépôt). L’un des exemplaires reste au greffe ; l’autre est envoyé par le greffier au ministère du Commerce dans les cinq jours qui suivent la date de dépôt. Le ministère transmet ensuite ce second exemplaire au Conservatoire des arts et métiers37, où il est définitivement conservé et communiqué gratuitement au public. La taxe de dépôt, perçue par les greffiers, est fixée en 1858 à un franc, plus trente-cinq centimes pour les frais de timbre. Le succès des dépôts de marques en France est indéniable (voir graphique des dépôts).

30Les tribunaux civils, à l’exclusion des tribunaux consulaires, traitent les actions civiles relatives aux marques. Les peines prévues à l’encontre des contrefacteurs sont les suivantes : des amendes pouvant aller de 50 à 3 000 francs, et des emprisonnements allant de trois mois à trois ans ; ces peines peuvent être cumulées. La contrefaçon est définie comme le fait de contrefaire une marque, de faire usage d’une marque contrefaite, d’apposer sur un produit une marque appartenant à autrui, de vendre un produit avec une marque contrefaite ou frauduleusement apposée. Les peines sont moindres lorsqu’il s’agit d’une simple imitation (avec des amendes allant de 50 à 2 000 francs, des peines d’emprisonnement d’un mois à un an, les peines n’étant pas cumulables dans ce cas). Imiter une marque, c’est par exemple ajouter une expression comme « façon de » devant le nom d’un autre commerçant, un nom de lieu, un nom de marque existant déjà.

  • 38  Créé par les loi et décret du 9 juillet 1901, en tant qu’office national des brevets d’invention e (...)

31Le droit des marques reste stable pendant plus d’un siècle, alors que la nécessité de réformer la législation apparaît de plus en plus urgente à la fin du XIXe siècle pour les dessins et modèles, mais les réformateurs hésitent entre deux solutions : étendre l’objet de la loi de 1793 aux dessins de fabrique, ou bien garder deux législations distinctes pour la propriété littéraire et artistique d’une part, et la propriété industrielle d’autre part. La seconde solution est finalement adoptée. La commission technique de l’Office national de la propriété industrielle38 (ONPI), créé en 1901, est chargée de rédiger un projet plus adapté aux besoins de l’industrie, qui aboutit à l’adoption de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles. Une autre difficulté majeure pour les inventeurs et créateurs du XIXe siècle réside dans le difficile accès aux informations nécessaires pour connaître l’état de l’art.

La complexité de la diffusion des informations relatives aux innovations

  • 39  Gérard Emptoz, Valérie Marchal, Aux sources de la propriété industrielle, guide des archives de l’ (...)

32En effet, la publication des titres de propriété industrielle est extrêmement complexe, la diffusion du contenu des brevets est particulièrement lente, celle des dessins et modèles inexistante pendant tout le XIXe siècle, ce qui peut s’expliquer par le coût relativement élevé pour l’administration des publications complètes des dépôts. La recherche de la meilleure forme de présentation pour les différentes éditions, qui font l’objet de nombreux tâtonnements, y contribue également, d’autant plus que le nombre de titres déposés s’accroît considérablement39.

  • 40  A partir de cette date, seules les publications des brevets sont conservées. Les dossiers de procé (...)
  • 41  Madeleine Pinault-Sorensen, « Le dessin, témoin de l’innovation technique », dans Liliane Hilaire- (...)
  • 42  Archives nationales : F/12/992-1083 : Inventions, brevets d’invention, dossiers personnels, secour (...)

33Les dossiers de brevets sont toujours conservés aujourd’hui par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), héritier des institutions en charge des brevets d’invention depuis 1791. Ils forment un fonds de près de 400 000 dossiers, de 1791 à 190240, constitués d’un mémoire descriptif, dans lequel le déposant explique de façon détaillée les principes, moyens et procédés qui constituent son invention, d’une lettre adressée au ministre, dans laquelle le déposant précise la durée de protection souhaitée pour son brevet, et enfin des dessins41, remis en double exemplaire (plans, coupes et élévations), quelquefois même des échantillons, notamment pour les papiers peints, tissus,... (voir illustration). Il est parfois noté dans le dossier qu’un modèle, surtout pour les machines, est déposé au Conservatoire des arts et métiers, ou bien simplement que le déposant s’y engage. La plupart de ces documents sont manuscrits, à l’exception du certificat de délivrance pré-imprimé qui apparaît dans les années 1820. Le cœur du dossier réside dans le mémoire de l’inventeur, parfois réduit à une page, parfois composé de cahiers entiers rédigés par les déposants eux-mêmes. Ce fonds est particulièrement riche grâce à la correspondance, qui complète les dossiers, relatant les échanges entre les inventeurs et le ministère, avant la délivrance officielle du brevet. Pour la période allant de 1791 à 1830, des correspondances analogues sont conservées aux Archives nationales42.

34Lorsque l’ensemble de ces éléments parvient au ministère en charge des brevets d’invention, le paquet les contenant est ouvert et les pièces qu’il contient sont soumises jusqu’en 1844 au Comité consultatif des arts et manufactures, dont les membres ne doivent pas se prononcer sur la priorité, la valeur ou l’éventuel succès de l’invention, mais sur l’accomplissement et l’exactitude des formalités administratives.

  • 43  28 janvier 1794.
  • 44  Du 18 février 1794 au 22 janvier 1797.
  • 45  27 septembre 1800.
  • 46  Bulletin des lois, 3e série, tome 2, numéros 64-66, tome 3, numéros 84-87.
  • 47  28 janvier 1798.

35Comme la loi du 7 janvier 1791 ordonne la publication des brevets uniquement après leur expiration, une Proclamation du roi sur plusieurs brevets d’invention paraît le 16 novembre 1791 avec seulement la liste des vingt-deux premiers brevets déposés. Une seconde proclamation, le 2 mai 1792, reprend les brevets numérotés de 23 à 59. Enfin, le 9 pluviôse an II43, le Conseil exécutif provisoire édite la liste des brevets délivrés du 30 pluviôse an II au 3 pluviôse an V44 (numéros 73 à 91). Ces proclamations sont envoyées aux départements, afin de faire connaître ces brevets déjà déposés. La publication régulière des brevets est ensuite assurée par le Bulletin des lois, dont chaque tome est complété d’une table analytique qui permet de retrouver les proclamations. Cette pratique est rendue obligatoire par un arrêté des Consuls le 5 vendémiaire an IX45, qui instaure également l’insertion trimestrielle des titres des nouveaux brevets dans le Bulletin des lois. Cependant la publication est particulièrement irrégulière, voire incomplète sous le Consulat ; ainsi, en l’an IX, seulement 21 des 34 brevets délivrés sont mentionnés46. La dernière proclamation référencée est celle du Directoire exécutif du 9 pluviôse an VI47, qui est la dernière à indiquer les numéros des brevets (92 à 96) ; en l’absence de cette information, il est ensuite très difficile de savoir si tous les brevets sont promulgués ou non.

  • 48  Le premier brevet d’invention a été délivré le 27 juillet 1791 à Louis-François Ollivier pour la f (...)
  • 49  Loi du 5 juillet 1844, art. 25.

36En 1803, le ministère de l’Intérieur publie un catalogue qui reprend dans l’ordre chronologique tous les brevets, délivrés du 1er juillet 179148 au 15 juin 1803. Un second catalogue est publié en 1812 ; 790 brevets y sont listés, cette fois par ordre alphabétique des noms de déposants, en repartant du 1er juillet 1791 jusqu’au 1er janvier 1812. Un supplément annuel est ensuite publié jusqu’en 1825. L’année suivante, une nouvelle publication voit le jour avec le Catalogue des spécifications de tous les principes, moyens et procédés pour lesquels il a été pris des brevets d’invention, de perfectionnement et d’importation depuis le 1er juillet 1791, époque de la mise à exécution des lois des 7 janvier et 25 mai précédens, jusqu’au 1er juillet 1825. Ce premier tome reprend encore une fois tous les brevets délivrésdepuis 1791. Il se compose d’un État numérique ou relevé des statistiques des brevets délivrés, suivi des notices bibliographiques des brevets classées par ordre alphabétique des matières, et enfin d’un index par noms d’inventeurs. Les notices des brevets reprennent sur deux colonnes : à droite, la date de délivrance et le titre des brevets, à gauche, le type de brevet, la durée, la date de dépôt du brevet, les noms, professions et adresses du ou des inventeurs. Les informations relatives aux cessions et déchéances des brevets sont aussi reportées. Enfin, une table des noms de déposants clôt le volume. Ce type de catalogue est ensuite publié chaque année avec la même forme jusqu’en 1856. Cette collection constitue jusqu’à aujourd’hui le moyen le plus fiable de retrouver les références d’un brevet. En effet, la loi de 1844 reprend les mêmes dispositions que celle de 1791 : « le recueil des descriptions et dessins et le catalogue seront déposés au ministère de l’Agriculture et du Commerce, et au secrétariat de la préfecture de chaque département, où ils pourront être consultés sans frais » 49. La publication de listes continue dans le Bulletin des lois. Le dernier catalogue paraît en 1883 remplacé par le Bulletin officiel de la propriété industrielle, grâce auquel les deux types de publication précédents fusionnent. Cependant, s’il est assez aisé et rapide de consulter le Catalogue des brevets d’invention, accéder aux textes et aux dessins mêmes contenus dans les dossiers de brevets s’est avéré extrêmement difficile pendant tout le XIXe siècle.

  • 50  Claude-Pierre Molard (1759-1837). Voir Henri Tresse, « La jeunesse et l’initiation du mécanicien C (...)
  • 51  Edité en 1818, il publie les brevets délivrés de 1791 à 1806.
  • 52  Henri Tresse, « Une reconversion industrielle sous le Directoire, le bureau de dessin du Conservat (...)

37Les premiers brevets arrivés à expiration auraient dû être publiés dès 1799 par le Conservatoire des arts et métiers, mais c’est seulement en 1811 que Claude-Pierre Molard50, administrateur du Conservatoire des arts et métiers, fait paraître le premier tome de la Description des machines et procédés spécifiés dans les brevets d’invention, de perfectionnement et d’importation, dont la durée est expirée. Les brevets délivrés de 1791 à 1796 sont alors publiés. Comme signalé au début du deuxième tome51, les brevets ne sont pas toujours reproduits en intégralité, mais peuvent figurer avec un simple résumé rédigé par le Conservatoire, ou encore seul le titre peut être repris quand « l’objet est une conception chimérique, que l’expérience a jugée, ou une chose que tout le monde connaît, ou que personne aujourd’hui n’aurait envie de connaître ». Les planches des brevets sont reproduites en fin de chaque volume, à raison d’une seule planche par brevet. C’est le bureau des dessinateurs, créé au Conservatoire des arts et métiers en 1795, qui se charge de sélectionner et graver les dessins des brevets52.

  • 53  Lettre du ministre du Commerce au président du conseil de la Société d’encouragement pour l’indust (...)

38La Description des machines et procédés comporte 12 542 brevets délivrés sous le régime de la loi de 1791, alors que 12 289 brevets d’invention et 5 001 brevets de perfectionnement et d’addition, dans le même temps le Conservatoire déclare avoir reçu 15 953 dossiers (12 696 brevets et 3 257 additions). La collection présente donc des lacunes (154 brevets manquent, soit l’équivalent d’un tome). Le retard dans la publication est si important qu’il est décidé de commencer à éditer les brevets déposés sous le régime de la nouvelle loi de 1844 avant d’achever celle des brevets pris selon l’ancienne, ce qui n’est commencé qu’en 1850… Au début de la Troisième République, le retard de publication des brevets est encore plus accusé, les brevets des années 1860 ne sont pas encore sous presse. Le ministre du Commerce décide en 1872 de créer une commission, qui entreprend de faire publier les brevets délivrés de 1861 à 1870 en les répartissant en fonction de vingt catégories, adoptées en 1853 comme classification des brevets. Cette nouvelle série débute en 1874. Cependant, comme aucune table générale n’est établie pour les volumes publiés depuis 1873, et ce jusqu’à la fin de la collection, la consultation des textes de brevets est extrêmement délicate. L’accès aux documents originaux s’avère tout aussi ardu, comme le reconnaît le ministre du commerce : « la communication au public des pièces originales des brevets d’invention déposées au ministère du Commerce, a donné lieu de tout temps dans des proportions plus ou moins grandes à des inconvénients qui sont de nature à engager la responsabilité de l’administration, gardienne des originaux des brevets d’invention, et à compromettre les intérêts des brevetés ainsi que ceux du public. Le plus grave de ces inconvénients est la possibilité d’apporter des altérations aux descriptions ou aux dessins, altérations qui auraient pour résultat, par exemple, soit d’entraîner la nullité du brevet, soit de modifier l’objet de l’invention en vue de rendre nuls pour défaut de nouveauté une invention ou un perfectionnement qui se sont produits ultérieurement. Or des altérations de ce genre ont été apportées à diverses époques à des brevets, sans que l’administration ait été à même de les réprimer en constatant le flagrant délit » 53.

  • 54  On peut citer : Le Journal des inventeurs, des inventions et des arts industriels, Le Brevet d’inv (...)
  • 55  Du 4 au 20 novembre 1880 et du 6 au 12 mars 1883.
  • 56  Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle promulguée par décret le (...)
  • 57  Belgique, Brésil, Espagne, Guatemala, Italie, Pays-Bas, Portugal, Salvador, Serbie et Suisse.

39L’ensemble des manquements de l’administration est en partie compensé par la presse privée, qui s’est également intéressée à publier les brevets54. Cependant sous la pression des différents acteurs de la propriété industrielle, représentés par les cabinets de propriété industrielle, les sociétés d’ingénieurs, la Société d’encouragement pour l’industrie nationale (SEIN), etc., les conditions de publication et de diffusion des textes de brevets s’améliorent. Par ailleurs, le développement de la coopération internationale dans les années 1870 contraint la France à s’aligner sur les systèmes de publication plus évolués des autres pays. Un congrès international de la propriété industrielle se tient ainsi à Paris du 5 au 17 septembre 1878, à l’occasion de l’exposition universelle ; il est suivi de deux conférences internationales qui se déroulent également à Paris en 1880 et 188355, qui aboutissent à la signature de la convention dite d’Union de Paris le 20 mars 188356. Cet accord modifie les critères de nouveauté d’une invention et impose un nouveau droit de priorité. Jusqu’alors toute publicité accordée à une invention en France comme à l’étranger entraîne le rejet de la demande de brevet. A partir de 1883, les ressortissants des pays signataires disposent d’un délai de priorité de douze mois, à compter de la date du dépôt de leur demande dans un de ces pays, pour le faire en France. Cette demande ne peut pas être rejetée sous prétexte que leur invention a déjà été publiée ou bien qu’elle a déjà été exploitée. Les déposants qui souhaitent obtenir des brevets dans plusieurs pays doivent cependant continuer à faire une demande séparée pour chacun d’entre eux. La France, comme les autres pays signataires57, s’engage de plus à éditer régulièrement les listes des titres délivrés et à créer un service centralisé pour la propriété industrielle, ce qui est effectué dès 1884 pour la première mesure, avec la publication du Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), et seulement en 1901 pour la seconde, avec la création d’un office national de la propriété industrielle.

  • 58  Arrêté du 30 décembre 1899.

40C’est ainsi que le ministre du Commerce entreprend l’édition hebdomadaire du BOPI à partir du 31 janvier 1884. La publication des brevets d’invention dans le Bulletin des lois s’achève alors. Le nouveau bulletin périodique édité publie d’une part les noms des titulaires des brevets avec une brève description des inventions, reproduit d’autre part les marques de fabrique et de commerce enregistrées. Mais c’est seulement en 1899 que le ministère décide que « les descriptions et dessins des brevets d’invention, dont la publication aura été jugée utile, seront imprimés in extenso et par fascicule séparé pour chaque brevet » 58. Ce nouveau système doit être mis en œuvre la même année. Cependant, à la première grande lacune constituée par l’absence de publication de brevets du 4 janvier 1897 au 16 septembre 1898, s’ajoute une seconde du 1er août 1900 au 31 décembre 1901, ce qui représente 36 809 brevets jamais publiés. Cette nouvelle disposition de publication intégrale et systématique des brevets dès leur délivrance est reprise par la loi du 7 avril 1902, qui impose la publication systématique de la totalité des textes et des planches des brevets dès leur délivrance. Les brevets délivrés à partir du 2 janvier 1902 ont ainsi tous été imprimés.

41La loi du 7 avril 1902 répond aux principales revendications des usagers et organisations professionnelles, même s’il ne s’agit pas d’une refonte de la législation, puisque seuls trois articles de la loi du 5 juillet 1844 sont modifiés. Un déposant peut notamment demander le report de la délivrance de son brevet, un an après la date de dépôt, ce qui reporte d’autant la publication. Il peut ainsi garder sa découverte secrète pendant un temps. Comme un certain nombre de pays refuse de délivrer un brevet pour une invention déjà publiée, cette mesure permet d’effectuer des démarches dans d’autres pays avant qu’un brevet ne soit publié en France. La présentation des documents de brevets est également standardisée et les déposants doivent absolument respecter les conditions de présentation prescrites pour leurs textes et leurs dessins, sous peine d’annulation de leur demande. L’impression des brevets devient ainsi plus facile et plus rapide et la publication de toutes les descriptions et planches de brevets devient systématique.

42A partir de 1884, les marques sont donc également reproduites via le Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il n’est alors plus nécessaire de se déplacer pour consulter les registres de dépôts conservés par le Conservatoire des arts et métiers et les greffes des tribunaux de commerce. On y trouve les notices bibliographiques, reprenant les annotations des greffiers, ainsi que la reproduction en noir et blanc du modèle de la marque. Des tables annuelles complètent les bulletins et permettent de faire aisément des recherches. Les bulletins sont publiés chaque semaine et l’on peut simplement les acheter par numéro. Quant aux dessins et modèles, qui ne font l’objet d’un système de protection national qu’en 1910, ils ne sont publiés qu’à partir de cette date.

Conclusion

43Au XIXe siècle, en France, les difficultés d’accès à l’information rendent impossibles toute recherche en temps réel sur les titres de propriété industrielle déjà protégés (on peut compter de dix à vingt ans de retard entre la délivrance d’un brevet et sa publication, quant aux dessins protégés, ils ne sont jamais publiés). La question même de la valeur d’un brevet d’invention français peut être posée, surtout lorsqu’on le compare aux autres titres européens, qui sont largement publiés à la même époque, d’autant plus qu’il n’existe aucun examen de fond avant la délivrance de ce même brevet. On constate d’ailleurs en consultant les fonds d’archives, que des séries de brevets sont déposées au même moment pour des machines et procédés similaires.

44Pour les marques, dessins et modèles, qui constituent aujourd’hui des outils essentiels de protection pour faire face à la contrefaçon des produits, les dépôts sont alors limités à un périmètre restreint : au ressort d’un tribunal de commerce pour les marques, sans publication nationale avant 1884 ; au ressort d’un conseil de prud’hommes, sans aucune publication avant 1910, pour les dessins et modèles.

45Ainsi, au-delà des obstacles rencontrés aujourd’hui par les chercheurs pour reconstituer le patrimoine industriel d’une entreprise ou d’un inventeur, en manipulant les classifications et éditions successives du XIXe siècle, se pose le problème de l’accès des contemporains à ces mêmes informations pourtant essentielles pour faire valoir leurs droits.

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Notes

1  Gabriel Galvez-Behar, La République des inventeurs. Propriété et organisation de l'innovation en France (1791-1922), Rennes, Presse universitaires de Rennes, 2008.

2  Catherine Stanislas Jean de Boufflers (1738-1815), gouverneur du Sénégal et de l’île de Gorée (1785), membre de l’Académie française (1788).

3  Enregistrée au Parlement le 16 mars 1765. La durée des privilèges exclusifs pour le commerce et les inventions est alors limitée à quinze ans, à moins d’obtenir une prorogation.

4  Loi du 7 janvier 1791, art. 2.

5  Jean-Marie Roland de la Platière (1734-1793), ministre de l’Intérieur (1792).

6  Loi du 12 germinal an II (1er avril 1794).

7  Adrien-Marie Legendre (1752-1833), mathématicien et géomètre, membre de l’Académie des sciences (1783). Il dirige le bureau des longitudes à partir de 1812.

8  Arrêté du 17 vendémiaire an VII (8 octobre 1798).

9  Décret-loi du 19 juillet 1793.

10  Lois des 2 et 17 mars 1791, 17 juin 1791.

11  Décret du 23 nivôse an IX (13 janvier 1801).

12  Arrêté du 7 germinal an X (28 mars 1802).

13  11 avril 1803. Le titre IV porte sur les marques particulières.

14  Loi du 11 avril 1803, art. 20.

15 Loi du 18 mars 1806, art. 34.

16  Le conservatoire des dessins de Lyon est désigné en 1806 pour conserver les dessins et échantillons, correspondant à des dépôts dont la durée de protection est terminée. Toute la collection ayant disparu, le conseil des prud’hommes décide en 1842 d’assurer lui-même cet archivage.

17  Décret du 11 juin 1809.

18  Le terme de « brevet d’invention » n’apparaît que dans ce second texte, le premier parlant encore de patentes.

19  Quinze brevets ont ainsi été annulés suite à l’application de la loi du 20 septembre 1792.

20  La principale cause d’annulation est le non paiement des annuités des brevets.

21  7 novembre 1797.

22  10 novembre 1796.

23  Loi du 7 janvier 1791, art. 3.

24  Stanislas de Boufflers, Réponse aux objections levées contre la loi du 7 janvier 1791, n. d.

25  Loi du 12 septembre 1791, art 14.

26  Louis Gaspard Amédée Girod de l’Ain (1781-1847), député d’Indre-et-Loire depuis 1827.

27  Arrêté du ministre de l’Intérieur du 13 octobre 1828.

28  Loi du 5 juillet 1844, art. 3.

29  Loi du 2 janvier 1968.

30  La durée des brevets est portée à vingt ans en 1939 (décret-loi du 29/07/1939).

31  Loi du 28 juillet 1824 et article 423 du Code pénal.

32  Pierre Fressonnet, « La protection juridique des dessins et modèles industriels », Dessins et modèles déposés, Paris, CCI, 1981, pp. 13-14.

33  Arrêt du 1er juillet 1850.

34  Elle reste en vigueur jusqu’en 1964.

35  Circulaire du ministre du Commerce du 20 mai 1891.

36  Greffes des tribunaux de commerce, ou bien à défaut des tribunaux civils.

37  L’exemplaire des greffiers se trouve aujourd’hui généralement conservé par les Archives départementales, l’autre exemplaire par l’INPI.

38  Créé par les loi et décret du 9 juillet 1901, en tant qu’office national des brevets d’invention et des marques de fabrique, il est rattaché au Conservatoire national des arts et métiers et rebaptisé « Office national de la propriété industrielle » (ONPI) par arrêté ministériel du 31 mai 1902.

39  Gérard Emptoz, Valérie Marchal, Aux sources de la propriété industrielle, guide des archives de l’INPI, Paris, INPI, 2002.

40  A partir de cette date, seules les publications des brevets sont conservées. Les dossiers de procédure sont détruits au bout de trente ans.

41  Madeleine Pinault-Sorensen, « Le dessin, témoin de l’innovation technique », dans Liliane Hilaire-Pérez et Anne-Françoise Garçon éd., Les chemins de la nouveauté. Innover, inventer au regard de l’histoire, Paris, CTHS, 2003, pp. 343-360 ; Brevets d’invention français 1791-1902, Un siècle de progrès technique, catalogue de l’exposition, Paris, Institut national de la propriété industrielle, 1958.

42  Archives nationales : F/12/992-1083 : Inventions, brevets d’invention, dossiers personnels, secours, correspondance, 1702-1830.

43  28 janvier 1794.

44  Du 18 février 1794 au 22 janvier 1797.

45  27 septembre 1800.

46  Bulletin des lois, 3e série, tome 2, numéros 64-66, tome 3, numéros 84-87.

47  28 janvier 1798.

48  Le premier brevet d’invention a été délivré le 27 juillet 1791 à Louis-François Ollivier pour la fabrication de terre noire anglaise.

49  Loi du 5 juillet 1844, art. 25.

50  Claude-Pierre Molard (1759-1837). Voir Henri Tresse, « La jeunesse et l’initiation du mécanicien Claude-Pierre Molard de 1759 à 1791 », Revue d’histoire des sciences, 1971, vol. 24, n° 1, pp. 13-24.

51  Edité en 1818, il publie les brevets délivrés de 1791 à 1806.

52  Henri Tresse, « Une reconversion industrielle sous le Directoire, le bureau de dessin du Conservatoire des Arts et Métiers », Techniques et civilisations, 1956, pp. 87-98.

53  Lettre du ministre du Commerce au président du conseil de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale relative au service des brevets d’invention, mai 1884.

54  On peut citer : Le Journal des inventeurs, des inventions et des arts industriels, Le Brevet d’invention, L’invention, journal de la propriété industrielle, littéraire, artistique et commerciale, La Priorité, catalogue des brevets d’invention français et étrangers, Le Moniteur des brevets d’invention, Les Inventions brevetées, Les Inventions illustrées, etc.

55  Du 4 au 20 novembre 1880 et du 6 au 12 mars 1883.

56  Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle promulguée par décret le 6 juillet 1884.

57  Belgique, Brésil, Espagne, Guatemala, Italie, Pays-Bas, Portugal, Salvador, Serbie et Suisse.

58  Arrêté du 30 décembre 1899.

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Pour citer cet article

Référence papier

Valérie Marchal, « Brevets, marques, dessins et modèles. Évolution des protections de propriété industrielle au XIXe siècle en France »Documents pour l’histoire des techniques, 17 | 2009, 106-116.

Référence électronique

Valérie Marchal, « Brevets, marques, dessins et modèles. Évolution des protections de propriété industrielle au XIXe siècle en France »Documents pour l’histoire des techniques [En ligne], 17 | 1er semestre 2009, mis en ligne le 30 mars 2011, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/dht/392 ; DOI : https://doi.org/10.4000/dht.392

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Auteur

Valérie Marchal

Institut national de la propriété industrielleCDHTE-Cnam

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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